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    <title><![CDATA[Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail (JURISPRUDENCE)]]></title>
    <link>http://www.le-cap-harcelement.com/categorie-10865835.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;JURISPRUDENCE&quot; du blog &quot;Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
        <image>
        <url>http://fdata.over-blog.net/2/57/46/79/avatar-blog-1080302064-tmpphpLr1ehL.png</url>
        <title><![CDATA[Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail (JURISPRUDENCE)]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/categorie-10865835.html</link>
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    <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:01:06 +0200</pubDate>    <lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:01:06 +0200</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2010 www.le-cap-harcelement.com</copyright>            <category>JURISPRUDENCE</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[le harcèlement moral peut être reconnu même si les faits se déroulent sur une courte période]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-les-faits-se-deroulent-sur-une-courte-periode-54353552.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Le 26 mai 2010, la cour de cassation a rendu un arrêt important qui vient répondre à une question fondamentale sur le caractère
    répétitif du harcèlement et sa durée.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Fallait - il en effet voir dans le harcèlement au travail une&nbsp;répétition de faits, d'agissements&nbsp;qui devaient se dérouler
    nécessairement dans le temps sur&nbsp;une longue période.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">C'est à cette question que viennent de répondre les juges de la cour de cassation en précisant&nbsp;que le harcèlement&nbsp;pouvait se
    dérouler même sur une courte durée.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cette nouvelle jurisprudence est importante pour les victimes de harcèlement moral au travail car si la durée aggrave les conséquences
    dans certains cas, il n'en demeure pas moins, que sur une courte durée, il est aussi possible de déstabiliser quelqu'un et de le détruire psychologiquement.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cette jurisprudence est donc salutaire !</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022279684&amp;fastReqId=462552185&amp;fastPos=1"></a></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022279684&amp;fastReqId=462552185&amp;fastPos=1"></a></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cour de cass. chambre sociale 26 mai 2010</span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:12:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-les-faits-se-deroulent-sur-une-courte-periode-54353552.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-les-faits-se-deroulent-sur-une-courte-periode-54353552-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[29/09/2009 : la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il a pris des mesures dès qu'il a eu connaissance du harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-29-09-2009-la-la-resiliation-judiciaire-ne-peut-etre-prononcee-aux-torts-de-l-employeur-s-il-a-pris-des-mesures-des-qu-il-a-eu-connaissance-du-harcelement--37609118.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mardi 29 septembre 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 08-41980<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              08-41980                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Rejet</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br></span></span>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
    <br>
    Sur le moyen unique :<br>
    <br>
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas Frebet et exerçant en dernier lieu les fonctions de "secrétaire
    exploitante", a fait assigner son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de <span class="surligne">travail</span> au motif qu'elle avait été victime d'agissements de <span class=
    "surligne">harcèlement</span> moral ;<br>
    <br>
    Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :<br>
    <br>
    1°/ que l'employeur, tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois, a nécessairement connaissance des difficultés évoquées par ces derniers au cours de leur
    réunion mensuelle ; que la cour d'appel qui, pour dire qu'il ne résultait d'aucun élément que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, a retenu que les attestations établies par
    M. Y..., délégué du personnel, ne permettaient pas de savoir précisément à quelle date l'employeur avait été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose
    certaine étant que les délégués du personnel en avaient été avisés au mois de juillet 2005, tout en relevant que les termes du procès verbal de la réunion du 26 avril 2006 desquels il ressortait
    que ces derniers avaient évoqué ces difficultés dans l'entreprise lors de leur réunion mensuelle en juillet 2005 n'avaient pas été remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui
    ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de <span class="surligne">harcèlement</span> moral dont Mme X... avait été victime de la part de son collègue, M. Z..., la
    cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315 8 et L. 1152 4 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, à relever qu'au cours de la réunion de médiation du 26 avril
    2006, le responsable de l'entreprise s'était engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions
    suffisantes pour ce faire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait, depuis le 26 avril 2006, effectivement pris ces mesures, notamment en usant de son pouvoir disciplinaire à
    l'égard de M. Z... (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 4 et L. 1152 5 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de <span class="surligne">harcèlement</span> moral et
    l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, a retenu qu'il ne
    résultait d'aucun élément que ce dernier n'avait pas réagi ou, avait tardivement réagi, a violé l'article L. 1152 4 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que, lorsqu'il avait eu connaissance des faits de <span class="surligne">harcèlement</span>, l'employeur avait pris des mesures destinées à résoudre
    les difficultés rencontrées par la salariée, la cour d'appel a décidé que le manquement qui lui était reproché ne justifiait pas une résiliation du contrat de <span class=
    "surligne">travail</span> à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;<br>
    <br>
    PAR CES MOTIFS :<br>
    <br>
    REJETTE le pourvoi ;<br>
    <br>
    Condamne Mme X... aux dépens ;<br>
    <br>
    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Nicolas Frebet ;<br>
    <br>
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.<br>
    <br>
    <br></span></span>
  </p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;"><br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Décision attaquée :</b></span> Cour d'appel de Caen du 9 novembre 2007<br>
  <br>
  légifrance http:/<a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021110176&amp;fastReqId=1156345707&amp;fastPos=1">/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021110176&amp;fastReqId=1156345707&amp;fastPos=1</a><br></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:40:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-29-09-2009-la-la-resiliation-judiciaire-ne-peut-etre-prononcee-aux-torts-de-l-employeur-s-il-a-pris-des-mesures-des-qu-il-a-eu-connaissance-du-harcelement--37609118.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-29-09-2009-la-la-resiliation-judiciaire-ne-peut-etre-prononcee-aux-torts-de-l-employeur-s-il-a-pris-des-mesures-des-qu-il-a-eu-connaissance-du-harcelement--37609118-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[23/09/2009 le directeur s'est acharné inutilement en multipliant des allusions blessantes, que l'employeur avait fini par perdre toute mesure ...]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-23-09-2009-le-directeur-s-est-acharne-inutilement-sur-lui-en-multipliant-a-son-egard-des-allusions-blessantes-que-l-employeur-avait-fini-par-perdre-toute-mesure-en-reprochant-des-faits-sans-aucune-ju-37609720.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mercredi 23 septembre 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 08-44062<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              08-44062                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Rejet</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom , 10 juin 2008), que M. X... a été engagé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT) en qualité de
  masseur kinésithérapeute selon divers contrats à durée déterminée saisonniers, du 8 avril au 16 octobre 2002, du 7 avril au 25 octobre 2003 et du 5 avril au 23 octobre 2004 ; que préalablement à sa
  première embauche, l'intéressé a présenté à son employeur une "attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute" émanant de la préfecture de la région Auvergne, qui mentionnait
  que "la présente attestation n'autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français" mais indiquait que "cette attestation est
  échangée contre le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France" ; que le
  salarié ayant posé sa candidature le 30 décembre 2004 pour un poste de masseur kinésithérapeute pour la saison 2005, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne a informé
  l'employeur que l'intéressé n'était pas autorisé à exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France ; que le salarié ayant été licencié le 12 mai 2005, il a saisi la juridiction
  prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement, au titre du <span class="surligne">harcèlement</span> moral et de rappel de salaire ;<br>
  <br>
  Sur le premier moyen :<br>
  <br>
  Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le
  moyen :<br>
  <br>
  1°/ que l'employeur faisait valoir que si l'attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute présentée par le salarié préalablement à sa première embauche mentionnait certes
  que "la présente attestation n'autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français", elle indiquait également que "cette
  attestation est échangée contre le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en
  France", de sorte que la société SEMETT pensait qu'il suffisait de quelques démarches administratives pour régulariser la situation, et s'en est remise à M. X... pour l'accomplissement de sa
  démarche ; qu'en affirmant, au visa de la première mention de l'attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, que l'employeur avait simulé une ignorance ou une
  interrogation quant à la capacité juridique du salarié à exercer en France la profession de masseur kinésithérapeute lorsque M. X... a déposé sa candidature pour la saison 2005, et qu'il ne pouvait
  dès lors invoquer cette incapacité juridique à l'appui du licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seconde mention de l'attestation de réussite précitée n'avait pu
  induire l'employeur en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  2°/ que lorsque le salarié ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires pour exercer la profession pour laquelle il a été engagé, l'employeur est en droit de le licencier, même s'il
  était informé de cette situation avant son embauche ; qu'en jugeant que la société SEMETT ne pouvait invoquer l'incapacité juridique de M. X... à exercer la profession de masseur kinésithérapeute à
  l'appui du licenciement, au prétexte inopérant qu'elle aurait eu connaissance de cette incapacité lors de l'embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du
  <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  3°/ que le juge ne peut affirmer que la cause véritable du licenciement n'est pas celle invoquée dans la lettre de licenciement sans établir avec certitude quel est selon lui le véritable motif de
  la rupture ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas la véritable raison du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à indiquer de
  façon hypothétique que « le véritable motif du licenciement, si tant est qu'il y a lieu de formuler des hypothèses, pourrait être appréhendé au regard de relations devenues très tendues entre le
  directeur et le salarié à compter de l'été 2004, notamment du fait des droits réclamés par le salarié » et a admis qu'il n'était "pas établi que le véritable motif du licenciement soit la
  contestation ou les conséquences du <span class="surligne">harcèlement</span> moral" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas avec certitude la véritable cause du licenciement,
  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'employeur avait en toute connaissance de cause décidé d'engager M.
  X... en qualité de masseur kinésithérapeute pour les saisons 2002,2003 et 2004, a constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir l'incapacité juridique empêchant le salarié
  d'accomplir normalement ses tâches, ne constituait pas la véritable raison du licenciement et que le véritable motif résultait des relations très tendues entre le directeur et le salarié à compter
  de l'été 2004 du fait des réclamations de ce dernier ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par des motifs non hypothétiques,
  légalement justifié sa décision ;<br>
  <br>
  Sur le deuxième moyen :<br>
  <br>
  Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du <span class="surligne">harcèlement</span> moral, alors, selon
  le moyen, qu'en présence d'échanges de lettres entre employeur et salarié comportant, de part et d'autre, des propos vifs et même blessants, les courriers de l'employeur ne peuvent s'analyser en un
  <span class="surligne">harcèlement</span> moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur et le salarié avaient échangé à compter d'août 2004 des courriers marqués par des
  citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques et autres digressions sur un ton de plus en plus acerbe, qu'au début au moins directeur et salarié partageaient la responsabilité de ces échanges
  à fleurets mouchetés, et que M. X... avait, en répliquant systématiquement, contribué à provoquer ceux du directeur ; qu'en retenant cependant l'existence d'un <span class=
  "surligne">harcèlement</span> moral, au prétexte qu'il appartenait à l'employeur ou à son représentant de garder la tête froide et de maintenir les relations hiérarchiques dans un cadre strictement
  professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122- 49 devenu L. 1152-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 1152 1 du code du <span class="surligne">travail</span>, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de <span class=
  "surligne">harcèlement</span> moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de <span class="surligne">travail</span> susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
  dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel , par motifs propres et adoptés , a constaté que si des échanges épistolaires entre
  l'employeur et le salarié ont d'abord été courtois pour la période de septembre 2003 à janvier 2004, les rapports entre les intéressés se sont tendus à compter de l'été 2004 lorsque le salarié a
  demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles sur les temps de pause comme les autres masseurs kinésithérapeutes, que devant l'insistance du salarié à revendiquer ses droits, le directeur
  s'est acharné inutilement sur lui en multipliant à son égard des allusions blessantes, que l'employeur avait fini par perdre toute mesure en reprochant des faits sans aucune justification et en
  alimentant une correspondance polémique par lettres recommandées au ton souvent ironique, voire blessant ou méprisant, marquées par des citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques sur un ton
  de plus en plus acerbe, que le salarié avait en outre reçu deux avertissements pour des faits injustifiés qui avaient été annulés ; qu'en l'état de ces constatations , elle a pu décider que les
  agissements de <span class="surligne">harcèlement</span> moral étaient caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;<br>
  <br>
  Sur le troisième moyen :<br>
  <br>
  Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du préjudice subi en raison des pauses non effectuées, alors, selon
  le moyen :<br>
  <br>
  1°/ que l'exposante soulignait que le préambule de l'avenant du 6 octobre 2001 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 explicitait son objet, à savoir la prise en compte des spécificités de
  l'activité des masseurs et de l'attrait des clients pour les masseurs, et qu'ainsi même si son article 2 ne réservait pas expressément le bénéfice de la pause rémunérée de dix minutes par heure aux
  masseurs, il visait néanmoins clairement l'acte de massage, qui nécessite un effort physique et génère une certaine pénibilité à l'inverse de la mobilisation en piscine effectuée par M. X... ;
  qu'en s'abstenant de prendre en compte le préambule de l'avenant susvisé pour rechercher son esprit et l'interpréter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit avenant
  ;<br>
  <br>
  2 °/ que la fiche descriptive de l'activité "piscine" précise : "côté bassin, le curiste est sous la responsabilité du kinésithérapeute. Si celui-ci est absent : aucun curiste ne doit être laissé
  dans l'eau sans surveillance" et n'impose donc nullement la présence du kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l'eau, mais prévoit au contraire spécifiquement l'hypothèse de l'absence du
  kinésithérapeute et prescrit seulement dans ce cas une surveillance qui peut donc être effectuée par un autre salarié ; qu'en affirmant que ce document mentionnait une présence obligatoire du
  kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l'eau, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  3 °/ que dans son attestation, Mme Y... précisait que les séances de mobilisation dans la piscine duraient quinze minutes, que les rendez-vous étaient planifiés toutes les vingt minutes et qu'il y
  avait donc cinq minutes de battement pour que les curistes sortent de la piscine, se sèchent et se rhabillent, et que le groupe suivant s'installe, et que c'était sa fonction et non celle du
  kinésithérapeute de s'occuper des curistes pendant ces opérations, de sorte que le kinésithérapeute disposait d'une pause de cinq minutes toutes les quinze minutes ; qu'en affirmant péremptoirement
  que cette attestation ne démontrait nullement que M. X... était en situation de pause rémunérée lorsque les curistes entraient et sortaient de la piscine, sans expliquer pourquoi, la cour d'appel a
  privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant du 6 octobre 2001 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 ;<br>
  <br>
  Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'avenant à l'accord collectif d'entreprise du 6 mars 2000, tous les masseurs kinésithérapeutes doivent bénéficier d'un temps de pause de dix minutes
  par heure rémunéré mais non comptabilisé dans le temps de <span class="surligne">travail</span> effectif, c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de la fiche descriptive
  de l'activité piscine que la cour d'appel a estimé que cette activité mentionnait expressément une présence obligatoire du kinésithérapeute lorsque le curiste était dans l'eau, de sorte que le
  salarié, qui n'avait pas bénéficié des dispositions conventionnelles pour les saisons 2002, 2003 et 2004, avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi,
  sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS :<br>
  <br>
  REJETTE le pourvoi ;<br>
  <br>
  Condamne la société SEMETT aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEMETT à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;<br>
  <br>
  voir cet arrêt sur légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021084024&amp;fastReqId=1136152030&amp;fastPos=4">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021084024&amp;fastReqId=1136152030&amp;fastPos=4</a></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:38:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-23-09-2009-le-directeur-s-est-acharne-inutilement-sur-lui-en-multipliant-a-son-egard-des-allusions-blessantes-que-l-employeur-avait-fini-par-perdre-toute-mesure-en-reprochant-des-faits-sans-aucune-ju-37609720.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-23-09-2009-le-directeur-s-est-acharne-inutilement-sur-lui-en-multipliant-a-son-egard-des-allusions-blessantes-que-l-employeur-avait-fini-par-perdre-toute-mesure-en-reprochant-des-faits-sans-aucune-ju-37609720-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[harcèlement : 3 juin 2009 : les juges doivent rechercher si les éléments sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-3-juin-2009-les-juges-doivent-rechercher-si-de-tels-elements-sont-etablis-et-dans-l-affirmative-s-ils-sont-de-nature-a-faire-presumer-un-harcelement-moral-37607137.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Cour de cassation</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">chambre sociale</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Audience publique du mercredi 3 juin 2009</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">N° de pourvoi: 07-43923</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Non publié au bulletin Cassation partielle</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">REPUBLIQUE FRANCAISE</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car
    scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour
    voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Sur le troisième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au payement de l'indemnité légale de
    licenciement globalisée à hauteur de 24 000 euros avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le
    salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de
    la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale
    de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Mais attendu que M. X... ne soutenant pas que l'indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par
    l'article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la
    Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième
    branche :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en
    un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail
    hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à
    plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15
    et a reçu la rémunération correspondante ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n'était pas un contrat de travail intermittent, et sans
    répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu'il était obligé de se tenir constamment disponible à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas
    donné de base légale à sa décision ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Et sur le quatrième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que
    le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait la privation de la possibilité d'effectuer des heures
    complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, la cour d'appel qui devait
    rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa
    décision ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société TIV à payer à M. X... la somme de
    10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
    conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Condamne la société de Transports d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
    transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
    trois juin deux mille neuf.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; source légifrance</span></span>
  </p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020712000&amp;fastReqId=472516555&amp;fastPos=1"></a>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style=
    "font-size: 12pt;"><a>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020712000&amp;fastReqId=472516555&amp;fastPos=1<br></a></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;"><a>&nbsp;</a></span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:24:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-3-juin-2009-les-juges-doivent-rechercher-si-de-tels-elements-sont-etablis-et-dans-l-affirmative-s-ils-sont-de-nature-a-faire-presumer-un-harcelement-moral-37607137.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-3-juin-2009-les-juges-doivent-rechercher-si-de-tels-elements-sont-etablis-et-dans-l-affirmative-s-ils-sont-de-nature-a-faire-presumer-un-harcelement-moral-37607137-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[7 juillet 2009 : harcèlement au travail : en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel viole l'article l.1154-1 du code du travail]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-7-juillet-2009-harcelement-au-travail-en-faisant-peser-la-charge-de-la-preuve-sur-le-salarie-la-cour-d-appel-viole-l-article-l-1154-1-du-code-du-travail-37610344.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mardi 7 juillet 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 07-45632<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              07-45632                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Cassation
  partielle</b></span><br>
  <br>
  <b>, président</b><br>
  SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Monster le 20 novembre 2000 en qualité d'administrateur réseau informatique, agent de maîtrise ; que, le 9 septembre 2002, le
  salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de <span class="surligne">travail</span> aux torts de l'employeur et la condamnation de celui ci
  au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de bonus, de contrepartie de la clause de non concurrence, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour
  <span class="surligne">harcèlement</span> moral et pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; que, le 7 juin 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de <span class="surligne">travail</span>
  ;<br>
  <br>
  Sur le moyen unique pris en sa première branche :<br>
  <br>
  Vu l'article L. 1154 1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour <span class="surligne">harcèlement</span>, la cour d'appel a retenu que les mails du salarié n'étaient pas
  de nature à établir ses propres allégations ou à fournir des éléments propres à les compléter et que le <span class="surligne">harcèlement</span> n'était pas prouvé ;<br>
  <br>
  Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un <span class="surligne">harcèlement</span>, il incombe
  à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel <span class="surligne">harcèlement</span> ;<br>
  <br>
  Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  Et sur la deuxième branche du moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas apporté de réplique précise au
  courrier par lequel l'employeur l'interpellait sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées ;<br>
  <br>
  Qu'en statuant ainsi, alors que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de <span class="surligne">travail</span> est subordonnée à son accord exprès, la cour
  d'appel a violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  Sur la troisième branche du moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait fait expressément
  connaître dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence ;<br>
  <br>
  Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faculté de renonciation à cette clause était prévue dans le contrat de <span class="surligne">travail</span>, la cour d'appel n'a pas donné de base
  légale à sa décision ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS :<br>
  <br>
  CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour <span class="surligne">harcèlement</span>, d'indemnités au titre de la rupture et de
  contrepartie de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
  l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;<br>
  <br>
  Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monster Worldwide ;<br>
  <br>
  Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;<br>
  <br>
  Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.<br>
  <br>
  source légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020845756&amp;fastReqId=115057184&amp;fastPos=6">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020845756&amp;fastReqId=115057184&amp;fastPos=6</a><br></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:22:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-7-juillet-2009-harcelement-au-travail-en-faisant-peser-la-charge-de-la-preuve-sur-le-salarie-la-cour-d-appel-viole-l-article-l-1154-1-du-code-du-travail-37610344.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-7-juillet-2009-harcelement-au-travail-en-faisant-peser-la-charge-de-la-preuve-sur-le-salarie-la-cour-d-appel-viole-l-article-l-1154-1-du-code-du-travail-37610344-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Harcèlement : décision du 27 mai 2009 : l'employeur doit établir que les agissements dont se plaignait le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-moral-l-employeur-doit-etablir-37606607.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mercredi 27 mai 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 07-43112<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              07-43112                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Cassation</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1989 par l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) en qualité de responsable du département Etudes et
  constructions spéciales, les dernières fonctions qu'il a occupées étant celles de responsable Développement produits ; que le 19 février 2001, l'employeur lui a notifié un avertissement pour
  absence de résultat dans ses fonctions et difficultés relationnelles dans son entourage professionnel immédiat ; que le 27 février 2002, un second avertissement lui a été notifié, motif pris d'une
  altercation avec un collègue ; que, le 23 avril 2002, l'employeur a proposé à M. X... un avenant à son contrat de travail que ce dernier a refusé en invoquant un harcèlement moral à son égard ;
  qu'à compter du 26 juin 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 15 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à réintégrer l'équipe professionnelle avec
  notion de danger immédiat", cet avis ayant été confirmé le 28 novembre 2002 par le même médecin du travail ; que, le 20 décembre 2002, M. X... a été licencié ; qu'estimant que l'inaptitude déclarée
  par le médecin du travail était due à un harcèlement moral dont il était victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de
  diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;<br>
  <br>
  Sur le premier moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;<br>
  <br>
  Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle
  ne suffisaient pas à faire présumer que cette inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni le
  reproche relatif à des mauvais résultats ne suffisaient à faire présumer des faits de harcèlement moral, le salarié acceptant difficilement la controverse et entrant facilement en conflit avec la
  direction ou avec ses collègues obérant ainsi le travail en collaboration ;<br>
  <br>
  Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui
  permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
  justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;<br>
  <br>
  Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les reproches et avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail constatées dans l'arrêt étaient de nature à faire
  présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel
  à violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :<br>
  <br>
  CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
  trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;<br>
  <br>
  Condamne l'Institut français du textile et de l'habillement aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du textile et de l'habillement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;<br>
  <br>
  Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;<br>
  <br>
  Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.<br>
  <br>
  MOYEN ANNEXE au présent arrêt<br>
  <br>
  Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,<br>
  <br>
  PREMIER MOYEN DE CASSATION<br>
  <br>
  IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... n'avait pas subi de harcèlement moral de la part de l'IFTH et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes
  à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;<br>
  <br>
  AUX MOTIFS QUE les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisent pas à faire présumer que cette inaptitude soit imputable à des faits de
  harcèlement moral ; que le simple fait que Monsieur X... n'ait pas eu de problèmes personnels ou familiaux, ne permet pas de démontrer que son état dépressif ait été causé par un harcèlement
  d'ordre professionnel ; que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni les reproches relatifs à de mauvais résultats, ne suffisent à faire présumer
  des faits qualifiables de harcèlement moral ; que même si Monsieur X... fait état d'un professionnalisme reconnu par son ancien directeur et par d'autres professionnels, il résulte néanmoins des
  diverses attestations produites aux débats que Monsieur X... acceptait difficilement la controverse et qu'il entrait facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues, obérant ainsi le
  travail en collaboration ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait valablement se plaindre d'avoir été mis à l'écart par des collègues ou par des membres de la direction ; que ni le retrait
  de l'intéressé de certains projets, ni la notification de deux avertissements, ni la proposition d'un avenant au contrat de travail, ni celle de travailler sous la responsabilité de Madame Y..., ne
  font présumer l'existence de faits de harcèlement dans la mesure où l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir normal de direction en tenant compte des nombreuses difficultés relationnelles en
  lien avec le tempérament de l'intéressé ; que l'appelant ne produit plus généralement aucune pièce, de nature à faire présumer des faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement
  moral ;<br>
  <br>
  ALORS QUE l'office du juge, lorsque le salarié invoque avoir été victime d'un harcèlement moral, est de procéder en deux étapes distinctes, d'abord de rechercher si le salarié établit des faits
  permettant d'en faire présumer l'existence, et dans l'affirmative, d'analyser les éléments de preuve apportés par l'employeur sur lequel pèse alors la charge de la preuve ; qu'en l'espèce la Cour
  d'appel a relevé que selon l'avis du médecin du travail, le salarié était apte à tout travail en dehors de l'antenne Champagne Ardennes, qu'il n'avait par ailleurs aucun problème personnel ou
  familial, qu'il avait essuyé des reproches relatifs à de mauvais résultats alors que son ancien directeur et d'autres professionnels avaient attesté de son professionnalisme, et surtout que M. X...
  avait été mis à l'écart par des collègues et des membres de la direction et qu'on lui avait retiré des projets ; qu'à ces faits qui faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour
  d'appel a opposé les éléments de preuve apportés par l'employeur, venant prétendument établir que Monsieur X... avait des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a au
  moins implicitement admis que le salarié avait apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le salarié étaient
  justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail.<br>
  <br>
  SECOND MOYEN DE CASSATION<br>
  <br>
  IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement sans
  cause réelle et sérieuse ;<br>
  <br>
  AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... totalement inapte à réintégrer l'équipe professionnelle, avec notion de danger immédiat ; que l'IFTH justifie non seulement de
  démarches effectuées pour rechercher le reclassement de Monsieur X... au sein d'autres sites de l'institut, mais aussi de l'impossibilité de procéder effectivement à ce reclassement, en particulier
  au regard de la contrainte émise par le médecin du travail ; qu'il résulte notamment d'un procès verbal de réunion des délégués du personnel en date du 11 décembre 2002, qu'après examen exhaustif
  des possibilités de reclassement, il était effectivement impossible de reclasser Monsieur X... dans un emploi sans contact immédiat avec l'équipe professionnelle, une permutation étant à cet égard
  inopérante ; qu'il n'est pas déterminant au regard du litige qu'un poste ait par ailleurs été proposé à des tiers dans une annonce parue le 12 décembre 2002, compte tenu de la déclaration
  d'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle incompatible avec l'exercice dudit poste par Monsieur X... ; que c'est vainement que l'intéressé argue d'une méconnaissance de l'obligation de
  reclassement par le biais d'un aménagement de poste ou d'une permutation qui, en l'occurrence était inopérante ;<br>
  <br>
  ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi auprès de l'équipe professionnelle ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement à l'intérieur
  du groupe, au besoin pas la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès lors en décidant en l'espèce que
  l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans relever qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
  transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.<br>
  <br>
  <br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Décision attaquée :</b> Cour d'appel de Reims du 2 mai 2007<br>
  <br>
  source légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020685373&amp;fastReqId=2138504354&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020685373&amp;fastReqId=2138504354&amp;fastPos=1</a><br></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:20:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-moral-l-employeur-doit-etablir-37606607.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-moral-l-employeur-doit-etablir-37606607-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[30/04/09 L'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail n'exclut pas un harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-30-avril-200se-fonde-uniquement-sur-l-absence-de-relation-entre-l-etat-de-sante-et-la-degradation-des-conditions-de-travail-dans-les-certificats-medicaux-et-l-avis-du-medecin-du-travail-37607645.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du jeudi 30 avril 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 07-43219<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              07-43219                <br /> --></b> Publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Cassation</b></span><br>
  <br>
  <b>Mme Collomp, président</b><br>
  Mme Capitaine, conseiller rapporteur<br>
  M. Allix, avocat général<br>
  SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br></span></span>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé en qualité de peintre compagnon professionnel le 1er octobre
    2001 par la société MB Peinture ; que le 19 décembre 2003, il a informé son employeur de ce qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'il a été en
    arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2004 jusqu'au 2 février 2004 ; que, par avis du 6 février 2004 le médecin du travail a conclu à " une inaptitude à tous les postes de
    l'entreprise, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail. Danger pour lui-même et pour les autres " ; que le salarié, de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2004,
    a été licencié le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Sur le premier moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
    ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Mais sur le deuxième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Attendu que selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une
    maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi
    approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches
    existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations
    de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses
    demandes en paiement d'indemnités, l'arrêt se borne à relever que l'employeur a discuté avec un délégué du personnel du problème de reclassement de M. X... et qu'il n'a pas été trouvé de
    solution, et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude ne peut établir que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre l'obligation de
    reclassement ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffisait pas à établir
    que l'employeur se soit conformé à ses obligations susvisées et que, d'autre part, la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune
    tentative sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Et sur le troisième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Vu l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 en matière de harcèlement moral
    ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, la cour
    d'appel, après avoir relevé que le salarié produit une attestation selon laquelle M. Y... " était constamment sur le dos de M. X... et le harcelait continuellement pour des raisons injustifiées
    ainsi que nous autres, contrôle permanent des heures d'arrêt et de reprise de travail, ne nous laissant même pas le temps pour se laver les mains ou aller aux toilettes, le local sanitaire
    vestiaires et local déjeuner se trouvant à dix minutes de notre lieu de travail ", et que l'employeur produit l'attestation d'un collègue du salarié aux termes de laquelle celui-ci supportait mal
    les remarques de M. Y... qui semblaient justifiées et ne constituaient pas un harcèlement et l'attestation d'un délégué du propriétaire de l'immeuble où se déroulaient les travaux n'ayant à aucun
    moment constaté un comportement de la part de M. Y... s'apparentant à du harcèlement, retient que si les certificats médicaux font mention d'un état dépressif, ils ne précisent cependant pas sa
    relation avec les conditions de travail et que l'avis du médecin du travail ne contient non plus aucun élément établissant une relation entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral
    ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence
    d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a
    violé les textes susvisés ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">PAR CES MOTIFS :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de
    Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
    composée ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Condamne la société MB Peinture aux dépens ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MB Peinture à payer à M. X... la somme de 2 500 euros
    ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
    transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
    trente avril deux mille neuf.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">MOYENS ANNEXES au présent arrêt</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">PREMIER MOYEN DE CASSATION</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause
    réelle et sérieuse et d'avoir constaté la régularité de l'avis de licenciement après inaptitude délivré par le médecin du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit : «
    l'inaptitude à votre poste, ainsi qu'à tous les postes dans l'entreprise constatée lors de la visite médicale du 6 février 2004 (article R. 241-51-1 du Code du travail : danger pour vous-même et
    les autres...) et l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise en raison de l'absence de poste disponible et compatible avec votre état de santé, compte tenu des observations émises
    par le médecin du travail, nous contraint à vous licencier pour ce motif » ; que l'article R. 241-51-1 du Code du travail dispose : « Sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un
    danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéresse, ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce
    poste, et les conditions de travail dans l'entreprise, et des examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à
    l'article R. 241-52 » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé de Monsieur X... constituait un danger pour lui-même et pour les autres et visait l'article
    R. 251-51-1 du Code du travail ; que dès lors contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes, l'inaptitude de Monsieur X... a pu être constatée à l'issue d'un seul examen et sans qu'il
    soit nécessaire de procéder à une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise » ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">ALORS QUE la seule référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail est insuffisante pour caractériser le danger
    immédiat, le médecin du Travail doit mentionner, en plus du danger immédiat pour le salarié, qu'une seule visite est effectuée ; que la fiche d'inaptitude du 6 février 2004 indiquait « inapte à
    tous poste dans l'entreprise (selon article R. 241-51-1 : danger pour lui-même et les autres) ; qu'en décidant que l'inaptitude de Monsieur X... avait pu être régulièrement constatée à l'issue
    d'un seul examen, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude de poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, cependant que la fiche d'aptitude ne faisait pas état du
    caractère immédiat du danger et qu'une seule visite avait été effectuée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51-1 du Code du
    travail.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">DEUXIEME MOYEN DE CASSATION</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et
    sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la rupture de son contrat de travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">AUX MOTIFS QU': « il n'est pas établi par les pièces communiquées ainsi que précédemment établi que l'état de santé de
    Monsieur X... s'est aggravé du fait d'un harcèlement ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur, la société justifie par la production de l'attestation de
    Monsieur Z..., délégué du personnel au moment du licenciement, selon laquelle il a discuté avec Monsieur A... PDG de la société du problème de reclassement de Monsieur X... et qu'il n'a pas été
    trouvé de solution à son reclassement, de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement de Monsieur X... ; qu'aucun élément ne permet d'écarter le caractère probant de cette
    attestation étant observé que Monsieur Z... au moment de l'établissement de cette attestation, le 7 décembre 2004, ne se trouvait plus sous l'autorité de la société comme ayant quitté celle-ci le
    30 avril 2004, ainsi qu'il ressort du registre du personnel ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude ne peut établir que l'employeur n'avait
    pas tenté de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera en
    conséquence infirmé et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles étant précisé en outre qu'il se trouvait en arrêt de maladie pendant la
    durée du préavis qu'il ne pouvait exécuter » ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">ALORS QUE d'une part l'avis du médecin du Travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense
    pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du
    temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait aux obligations qui étaient les
    siennes sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du
    respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">ALORS QUE par conséquent si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il
    est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du
    manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de
    préavis cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-6 du
    Code du travail.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">TROISIEME MOYEN DE CASSATION</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur José X... de sa demande tendant à obtenir le
    paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... soutient que la société l'a harcelé moralement, qu'il a tenté de lui résister et qu'il
    a finalement sombré dans une longue dépression et produit une attestation de Monsieur B...aux termes de laquelle d'une part Monsieur Y... « était constamment sur le dos de Monsieur X... et le
    harcelait continuellement pour des raisons injustifiées ainsi que nous autres, contrôle permanent des heures d'arrêt et de reprise de travail, ne nous laissant même pas le temps pour se laver les
    mains ou aller aux toilettes, dans le local sanitaire vestiaires et local déjeuner se trouvant à dix minutes de notre lieu de travail », et d'autre part, il n'avait pas constaté de lenteur
    particulière dans le travail de Monsieur X... ; que la société qui conclut au rejet de la demande produit deux attestations, l'une de Monsieur C..., collègue de Monsieur X..., aux termes de
    laquelle Monsieur X... supportait mal les remarques de Monsieur Y... qui lui semblaient justifiées et n'avaient rien d'un harcèlement, l'autre de Monsieur D..., délégué par le propriétaire des
    immeubles avenue Bugeaud pour la surveillance des travaux, selon laquelle il n'a à aucun moment constaté un comportement de la part de Monsieur Y... s'apparentant à du harcèlement ; que si les
    avis médicaux d'arrêt de travail font mention d'un état dépressif ils ne précisent cependant pas que cet état dépressif est en relation avec les conditions de travail ; que l'avis du médecin du
    Travail ne contient aucun élément établissant une relation entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de
    ce chef de demande » ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">ALORS QUE d'une part la Cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin du Travail avait entendu se placer dans le
    cas de danger immédiat autorisant une seule visite au titre de l'article R. 241-51-1 du Code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat s'il ne résultait pas précisément du
    harcèlement moral dont se prévalait Monsieur X... ; que de ce chef, l'arrêt ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 du Code du travail et 1134 du Code civil
    ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">ALORS QUE d'autre part en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le
    salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas
    constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que les avis médicaux d'arrêt de travail s'ils
    faisaient mention d'un état dépressif ne précisaient cependant pas que cet état dépressif était en relation avec les conditions de travail et que l'avis du médecin du Travail ne contenait aucun
    élément établissant une relation entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel qui a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement a violé l'article L.
    122-52 du Code du travail.</span></span>
  </p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Publication :</b> Bulletin 2009, V, n° 120<br>
  <br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Décision attaquée :</b> Cour d'appel de Paris du 10 mai 2007<br>
  <br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Titrages et résumés :</b> CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral -
  Existence - Faits établis par le salarié la faisant présumer - Détermination - Office du juge - Portée<br>
  <br>
  Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits
  qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
  justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.<br>
  <br>
  Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation
  entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Précédents jurisprudentiels :</b> Sur le contrôle de la Cour de cassation en matière de
  caractérisation du harcèlement, dans le même sens que : Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-43.504, Bull. 2008, V, n° 175 (2) (rejet) ;Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-45.579, Bull. 2008,
  V, n° 175 (2) (cassation partielle) ;Soc., 24 septembre 2008, pourvois n° 06-45.747 et 06-45.794, Bull. 2008, V, n° 175 (2) (cassation partielle)<br>
  <br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Textes appliqués :</b></span></span>
  <ul style="list-style-type: none; list-style-image: none; list-style-position: outside;">
    <li>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail</span></span>
    </li>
  </ul><span style="font-family: georgia,palatino;">source légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020577017&amp;fastReqId=600613848&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020577017&amp;fastReqId=600613848&amp;fastPos=1</a></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:15:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-30-avril-200se-fonde-uniquement-sur-l-absence-de-relation-entre-l-etat-de-sante-et-la-degradation-des-conditions-de-travail-dans-les-certificats-medicaux-et-l-avis-du-medecin-du-travail-37607645.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-30-avril-200se-fonde-uniquement-sur-l-absence-de-relation-entre-l-etat-de-sante-et-la-degradation-des-conditions-de-travail-dans-les-certificats-medicaux-et-l-avis-du-medecin-du-travail-37607645-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[10 mars 2009 : Enfin une décision claire sur la protection des salariés qui dénoncent des faits de harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30096625.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Même si le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement n'a pas réussi à les prouver, à partir du moment où il est de
    bonne foi, il ne peut pas être licencié.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Dans le cas contraire, la cour de cassation dans sa décision du 10 mars 2009 vient de préciser que le licenciement
    prononcé devait être considéré comme nul.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Pour donner raison au salarié, les juges de la Cour de Cassation vise&nbsp; les articles du code du travail qui précise
    qu' "<em>aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
    d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de
    harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés</em>";<br></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
    Puis elle rappelle que <em>" toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes,&nbsp; toute disposition ou tout acte contraire est nul".</em></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><em><br></em></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><em>Le salarié ne peut donc être licencié comme l'avait jugé la Cour d'Appel&nbsp; compte tenu de l'absence de preuve
    sur les faits établis.</em></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
    Selon la Cour de&nbsp;Cassation, la &nbsp;" <em>relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein
    droit du licenciement".</em></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">&nbsp;<br></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Qui dit nullité dit possibilité de réintégration ....</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">source légifrance</span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:31:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-30096625.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30096625-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[24 septembre 2008 : La cour de cassaction contrôle désormais la qualification du harcèlement au travail et ne laisse plus le soin aux seuls juges du fond de décider souverainement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30103797.html</link>        <description><![CDATA[<div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Désormais les juges devront examiner&nbsp; :</span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">- Si les éléments sont établis<br></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">- Et si oui sont - ils de nature à faire présumer un harcèlement ?</span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><a style="text-decoration: underline;" onmousedown="LMTextBrDown('Text1',1)" onmouseup="LMTextBrUp('Text1',1)"
    onmouseover="LMTextBrOver('Text1',1)" onmouseout="LMTextBrOut('Text1',1)" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no1613_11799.html" target=
    "_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Cour de cass. chambre sociale 24 septembre 2008. 06-45.579</span></span></a></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">La cour de cassation demande au juge du fond de tenir compte de l'ensemble des éléments établis</span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><br></span></span></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><a style="text-decoration: underline;" onmousedown="LMTextBrDown('Text1',2)" onmouseup="LMTextBrUp('Text1',2)"
    onmouseover="LMTextBrOver('Text1',2)" onmouseout="LMTextBrOut('Text1',2)" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/06_45.794_11798.html"><span style=
    "color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Arrêt n° 1612 du 24 septembre 2008 Cour de cassation - Chambre sociale</span></span></a></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><br></span></span></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Il incombe à la partie défenderesse au vu des ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un
    harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.</span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><br></span></span></span></span>
  </div>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><a style="text-decoration: underline;" title="harcelement moral jurisprudence" onclick=
    "window.open(this, '', 'width=750,height=900'); return false;" onmousedown="LMTextBrDown('Text1',3)" onmouseup="LMTextBrUp('Text1',3)" onmouseover="LMTextBrOver('Text1',3)" onmouseout=
    "LMTextBrOut('Text1',3)" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no1614_11800.html"><span style="color: #0000ff;"><span style=
    "text-decoration: underline;">Arrêt n°1614 du 24 septembre 2008 Cour de cassation - Chambre sociale</span></span></a></span></span>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:36:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-30103797.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30103797-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Harcèlement sexuel caractérisé (cour de cass.arrêt du 24 sept.2008)]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30127068.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;">Le fait de tenter d'embrasser&nbsp; contre sa volonté une salarié sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile, à lui faire&nbsp;
  des avances de nature sexuelle,&nbsp; à l'appeler fréquemment sur son téléphone .... faits&nbsp; engendrant&nbsp; une dépression constitue un harcèlement sexuel constitutif d'une faute grave
  pouvant être sanctionné par un licenciement...<br>
  <br></span><a href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no1611_11797.html"><span style="font-size: 10pt;">Cour de cassation 24 sept.2008</span></a><br>
  <br>
  <br></span>]]></description>
        <pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:58:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.le-cap-harcelement.com/article-30127068.html</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-30127068-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
 </channel>
</rss>