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    <title><![CDATA[Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail (JURISPRUDENCE)]]></title>
    <link>http://www.le-cap-harcelement.com/categorie-10865835.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;JURISPRUDENCE&quot; du blog &quot;Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
        <image>
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        <title><![CDATA[Association LE CAP de lutte contre le harcèlement au travail (JURISPRUDENCE)]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/categorie-10865835.html</link>
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    <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:50:01 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:50:01 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.le-cap-harcelement.com</copyright>            <category>JURISPRUDENCE</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Du nouveau dans le harcèlement sexuel : des attitudes déplacées en dehors de son temps de travail peuvent justifier un licenciement pour faute grave]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-du-nouveau-dans-le-harcelement-sexuel-des-attitudes-deplacees-en-dehors-de-son-temps-de-travail-pe-88834249.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Dans un arrêt du 19 octobre 2011 la cour de cassation&nbsp;&nbsp;&nbsp;reconnaît &nbsp;un
    licenciement pour faute grave d'un salarié en raison de ses propos déplacés et propos&nbsp;à caractère sexuel tenus en dehors de son temps de travail par&nbsp;sms , courriers éléctroniques ...à
    l'égard de deux salariées.</span></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Pour la cour de cassation, les propos tenus durant la vie personnelle d'un salarié à
    l'encontre de deux collègues&nbsp; féminines&nbsp;se rattachent forcément à la vie professionnelle de ce dernier et justifient une faute grave et donc un licenciement
    immédiat.</span></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Cet arrêt semble justifier dans la mesure où le comportement du harceleur sexuel ne peut
    qu'avoir des conséquences dans la vie professionnelle des salariés&nbsp;compte tenu de&nbsp;leur relation de travail.</span></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Il marque une évolution dans le respect des femmes au travail qui ne s'arrête donc&nbsp;pas
    aux portes de l'entreprise !</span></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">POur voir l'arrêt <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024701795&amp;fastReqId=2127388943&amp;fastPos=1">(cour de cass.19 octobre 2011 pourvoi
    n°09-72672<span class="Apple-converted-space">&nbsp;)</span></a></span></span></strong></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:26:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">19a0a1fd0a0ef95cb61f9800258b324b</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-du-nouveau-dans-le-harcelement-sexuel-des-attitudes-deplacees-en-dehors-de-son-temps-de-travail-pe-88834249-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le harcèlement moral peut être reconnu même si l'auteur n'est pas employé par la société]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-l-auteur-n-est-pas-employe-par-la-societe-72839597.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 12pt;">Dans un arrêt du 1er mars 2011, la cour de cassation précise que l'auteur d'un harcèlement au travail, peut ne pas être un salarié de l'entreprise et n'être qu'un
    intervenant extérieur.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Cette précision est de taille !</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Dans cette affaire la personne incriminée est&nbsp; un tiers à l'entreprise,&nbsp; présent pour mettre en place de nouveaux outils de gestion...et qui représente le
    propriétaire d'une marque ayant contracté avec l'employeur...</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui ne reconnaît pas le harcèlement&nbsp; de la salariée aux motifs que l'auteur désigné n'était pas employé
    par la société, qu'il n'y avait pas de lien hiérarchique et que ce dernier n'exerçait aucune autorité sur la salariée.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Il est vrai que l'argumentation de la cour d'appel était contestable sur la notion d'autorité et sur l'existence d'un lien hiérarchique, puisque le harcèlement
    moral au travail peut être le fait de collègues de travail. C'est ce que l'on appelle le harcèlement horizontal.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Mais quid quand la personne mise en cause est un intervenant extérieur ?&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle la notion d'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">En conséquence de quoi, peu importe qui est à l'origine d'un harcèlement. L'employeur doit être condamné, même si l'auteur est un tiers à l'entreprise.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;">Sage décision pour les victimes, car après tout, l'employeur ne doit pas accepter qu'un salarié soit harcelé, que ce soit par un supérieur, un salarié et maintenant
    on le sait, par un intervenant extérieur !</span>
  </p>
  <p>
    <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023665703&amp;fastReqId=1123939214&amp;fastPos=1">cour de cassation 1er mars 2011</a>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:56:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">823f43fc324dad59c5fd7f5108335b68</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-l-auteur-n-est-pas-employe-par-la-societe-72839597-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Harcèlement moral : Le 2 février 2011 dans 3 arrêts la cour de cass. peaufine sa position et conforte sa jurisprudence antérieure au profit des victimes de harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-h-67633648.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino;">Dans trois arrêts, la cour de cassation conforte et peaufine sa jurisprudence de 2008 en matière de harcèlement
    moral.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 16px;">Elle précise également que
    le&nbsp;<span>salarié <span style="text-decoration: underline;"><strong>doit établir &nbsp;la matérialité de faits précis et concordants</strong></span> qui &nbsp;constituent selon lui un
    harcèlement,</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino;">L'association Le Cap qui se bat contre le harcèlement au travail ne peut que se satisfaire de ces arrêts qui rappellent &nbsp;d'une
    part, &nbsp;l'absence d'éléments intentionnels en matière civile pour faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, la nécessité pour les juges du fond d'analyser les faits dans leur
    ensemble et d'autre part, &nbsp;qu'une fois les agissements établis, ils présument un harcèlement moral.....</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Dans 2 arrêts, la Cour de Cassation rappelle que le harcèlement moral au travail peut exister sans élément intentionnel :</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">- Dans la première affaire qui oppose la société général à Mr X, la chambre sociale de la Cour de Cassation, vient de rappeler la
    nécessité pour les juges du fond d'analyser les faits dans leur ensemble, et dire si cet ensemble de faits constitue un harcèlement moral indépendamment de l'intention de leur auteur.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Les juges de la cassation reprochent ainsi aux juges d'appel de ne pas avoir vérifié si l'ensemble des agissements invoqués par le
    salarié à savoir :&nbsp;</span>
  </p>
  <ul>
    <li>
      <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">l'absence d'entretien annuel en 2002</span>
    </li>
    <li>
      <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">&nbsp;la rédaction d'un curriculum vitae erroné ou incomplet,</span>
    </li>
    <li>
      <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">l'affectation dans un emploi " artificiel "</span>
    </li>
    <li>
      <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">le retrait ou la privation d'instruments de travail&nbsp;</span>
    </li>
  </ul>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un&nbsp;harcèlement&nbsp;moral,&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">L'affaire est renvoyée devant le Cour d'Appel de Paris, affaire à suivre.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023555546&amp;fastReqId=1506853416&amp;fastPos=3">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023555546&amp;fastReqId=1506853416&amp;fastPos=3</a>&nbsp;&nbsp;
    &nbsp;&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">- Dans la deuxième affaire, une salariée réclamait des dommages et intérêts pour harcèlement moral.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Pour débouter la salariée, les juges de la cour d'appel précise qu'&nbsp;elle n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs en
    outre intentionnels en lien avec le malaise professionnel dont elle établit l'existence ;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Pour la Cour de Cassation, en statuant ainsi, le juges du fond ont violé les textes</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;"><em>" Qu'en statuant ainsi alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que
    sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou
    de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés"</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">lien légifrance</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;"><em><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023555923&amp;fastReqId=415002526&amp;fastPos=7">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023555923&amp;fastReqId=415002526&amp;fastPos=7</a></em></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">- Dans un troisième arrêt, l'affaire opposait &nbsp;M. X... à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Les Juges de la Cour de
    Cassation rappelle sa jurisprudence antérieure et la nécessité pour les juges du fond d'analyser les faits dans leur ensemble.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Dans cette affaire, le salarié a été débouté de ses demandes et la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu en rappelant que
    <strong>quand le salarié établie la matérialité des faits qui sont précis et concordants</strong>, selon sa formule, et <strong>si ces faits sont pour le salarié un harcèlement moral au travail,
    il appartient aux juges d'apprécier les faits dans leur ensemble et voir s'ils présument l'existence d'un harcèlement moral</strong> et si oui, il appartient alors à l'employeur de pouver que les
    agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">Elle précise également qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
    à tout harcèlement.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;">voir l'arrêt ci dessous, source légifrance</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia, palatino; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023556192&amp;fastReqId=1532896448&amp;fastPos=8">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023556192&amp;fastReqId=1532896448&amp;fastPos=8</a></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:23:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">8ba9156bed13f4770459c3066a763976</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-h-67633648-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Des contre-visite médicales peuvent laisser présumer un harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-des-contre-visite-medicales-peuvent-laisser-presumer-un-harcelement-57944592.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <em>Nous venons d'avoir une information de la part de Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au Barreau de montpellier concernant un arrêt de la Cour de Cassation du 13 avril 2010.</em>
  </p>
  <p>
    &nbsp;La Cour de cassation a en effet cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a débouté la salariée d'une pharmarcie qui avait saisi la justice afin de demander la résiliation judiciaire de
    son contrat de travail pour harcèlement moral.
  </p>
  <p>
    Selon la cour de cassation : "<em>l'employeur avait adressé à la salariée trois lettres contenant des observations partiellement injustifiées, avait engagé une procédure de licenciement pour
    insuffisance professionnelle à laquelle il avait renoncé et avait provoqué, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l'état de santé de l'intéressée le
    justifiait, ce dont il résulte que la salariée fournissait des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral</em>".
  </p>
  <p>
    <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022116230&amp;fastReqId=2032314516&amp;fastPos=1">Cour de Cassation du 13 avril 2010 n°
    09-40.837.</a>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:06:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">0f155585a2089571652429e48fdedd29</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-des-contre-visite-medicales-peuvent-laisser-presumer-un-harcelement-57944592-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[le harcèlement moral peut être reconnu même si les faits se déroulent sur une courte période]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-les-faits-se-deroulent-sur-une-courte-periode-54353552.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Le 26 mai 2010, la cour de cassation a rendu un arrêt important qui vient répondre à une question fondamentale sur le caractère
    répétitif du harcèlement et sa durée.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Fallait - il en effet voir dans le harcèlement au travail une&nbsp;répétition de faits, d'agissements&nbsp;qui devaient se dérouler
    nécessairement dans le temps sur&nbsp;une longue période.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">C'est à cette question que viennent de répondre les juges de la cour de cassation en précisant&nbsp;que le harcèlement&nbsp;pouvait se
    dérouler même sur une courte durée.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cette nouvelle jurisprudence est importante pour les victimes de harcèlement moral au travail car si la durée aggrave les conséquences
    dans certains cas, il n'en demeure pas moins, que sur une courte durée, il est aussi possible de déstabiliser quelqu'un et de le détruire psychologiquement.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cette jurisprudence est donc salutaire !</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022279684&amp;fastReqId=462552185&amp;fastPos=1"></a></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;"><a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022279684&amp;fastReqId=462552185&amp;fastPos=1"></a></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: verdana,geneva; font-size: 12pt;">Cour de cass. chambre sociale 26 mai 2010</span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:12:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">5ed5a0df60b598bc82f535f1fb60a086</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-le-harcelement-moral-peut-etre-reconnu-meme-si-les-faits-se-deroulent-sur-une-courte-periode-54353552-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[29/09/2009 : la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il a pris des mesures dès qu'il a eu connaissance du harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-29-09-2009-la-la-resiliation-judiciaire-ne-peut-etre-prononcee-aux-torts-de-l-employeur-s-il-a-pris-des-mesures-des-qu-il-a-eu-connaissance-du-harcelement--37609118.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mardi 29 septembre 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 08-41980<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              08-41980                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Rejet</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br></span></span>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
    <br>
    Sur le moyen unique :<br>
    <br>
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas Frebet et exerçant en dernier lieu les fonctions de "secrétaire
    exploitante", a fait assigner son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de <span class="surligne">travail</span> au motif qu'elle avait été victime d'agissements de <span class=
    "surligne">harcèlement</span> moral ;<br>
    <br>
    Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :<br>
    <br>
    1°/ que l'employeur, tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois, a nécessairement connaissance des difficultés évoquées par ces derniers au cours de leur
    réunion mensuelle ; que la cour d'appel qui, pour dire qu'il ne résultait d'aucun élément que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, a retenu que les attestations établies par
    M. Y..., délégué du personnel, ne permettaient pas de savoir précisément à quelle date l'employeur avait été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose
    certaine étant que les délégués du personnel en avaient été avisés au mois de juillet 2005, tout en relevant que les termes du procès verbal de la réunion du 26 avril 2006 desquels il ressortait
    que ces derniers avaient évoqué ces difficultés dans l'entreprise lors de leur réunion mensuelle en juillet 2005 n'avaient pas été remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui
    ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de <span class="surligne">harcèlement</span> moral dont Mme X... avait été victime de la part de son collègue, M. Z..., la
    cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315 8 et L. 1152 4 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, à relever qu'au cours de la réunion de médiation du 26 avril
    2006, le responsable de l'entreprise s'était engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions
    suffisantes pour ce faire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait, depuis le 26 avril 2006, effectivement pris ces mesures, notamment en usant de son pouvoir disciplinaire à
    l'égard de M. Z... (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 4 et L. 1152 5 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de <span class="surligne">harcèlement</span> moral et
    l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, a retenu qu'il ne
    résultait d'aucun élément que ce dernier n'avait pas réagi ou, avait tardivement réagi, a violé l'article L. 1152 4 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
    <br>
    Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que, lorsqu'il avait eu connaissance des faits de <span class="surligne">harcèlement</span>, l'employeur avait pris des mesures destinées à résoudre
    les difficultés rencontrées par la salariée, la cour d'appel a décidé que le manquement qui lui était reproché ne justifiait pas une résiliation du contrat de <span class=
    "surligne">travail</span> à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;<br>
    <br>
    PAR CES MOTIFS :<br>
    <br>
    REJETTE le pourvoi ;<br>
    <br>
    Condamne Mme X... aux dépens ;<br>
    <br>
    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Nicolas Frebet ;<br>
    <br>
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.<br>
    <br>
    <br></span></span>
  </p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;"><br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Décision attaquée :</b></span> Cour d'appel de Caen du 9 novembre 2007<br>
  <br>
  légifrance http:/<a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021110176&amp;fastReqId=1156345707&amp;fastPos=1">/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021110176&amp;fastReqId=1156345707&amp;fastPos=1</a><br></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:40:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">a2ec44217f110c41944c0742f5e8cedf</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-29-09-2009-la-la-resiliation-judiciaire-ne-peut-etre-prononcee-aux-torts-de-l-employeur-s-il-a-pris-des-mesures-des-qu-il-a-eu-connaissance-du-harcelement--37609118-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[23/09/2009 le directeur s'est acharné inutilement en multipliant des allusions blessantes, que l'employeur avait fini par perdre toute mesure ...]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-23-09-2009-le-directeur-s-est-acharne-inutilement-sur-lui-en-multipliant-a-son-egard-des-allusions-blessantes-que-l-employeur-avait-fini-par-perdre-toute-mesure-en-reprochant-des-faits-sans-aucune-ju-37609720.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mercredi 23 septembre 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 08-44062<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              08-44062                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Rejet</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom , 10 juin 2008), que M. X... a été engagé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT) en qualité de
  masseur kinésithérapeute selon divers contrats à durée déterminée saisonniers, du 8 avril au 16 octobre 2002, du 7 avril au 25 octobre 2003 et du 5 avril au 23 octobre 2004 ; que préalablement à sa
  première embauche, l'intéressé a présenté à son employeur une "attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute" émanant de la préfecture de la région Auvergne, qui mentionnait
  que "la présente attestation n'autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français" mais indiquait que "cette attestation est
  échangée contre le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France" ; que le
  salarié ayant posé sa candidature le 30 décembre 2004 pour un poste de masseur kinésithérapeute pour la saison 2005, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne a informé
  l'employeur que l'intéressé n'était pas autorisé à exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France ; que le salarié ayant été licencié le 12 mai 2005, il a saisi la juridiction
  prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement, au titre du <span class="surligne">harcèlement</span> moral et de rappel de salaire ;<br>
  <br>
  Sur le premier moyen :<br>
  <br>
  Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le
  moyen :<br>
  <br>
  1°/ que l'employeur faisait valoir que si l'attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute présentée par le salarié préalablement à sa première embauche mentionnait certes
  que "la présente attestation n'autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français", elle indiquait également que "cette
  attestation est échangée contre le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en
  France", de sorte que la société SEMETT pensait qu'il suffisait de quelques démarches administratives pour régulariser la situation, et s'en est remise à M. X... pour l'accomplissement de sa
  démarche ; qu'en affirmant, au visa de la première mention de l'attestation de réussite au diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, que l'employeur avait simulé une ignorance ou une
  interrogation quant à la capacité juridique du salarié à exercer en France la profession de masseur kinésithérapeute lorsque M. X... a déposé sa candidature pour la saison 2005, et qu'il ne pouvait
  dès lors invoquer cette incapacité juridique à l'appui du licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seconde mention de l'attestation de réussite précitée n'avait pu
  induire l'employeur en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  2°/ que lorsque le salarié ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires pour exercer la profession pour laquelle il a été engagé, l'employeur est en droit de le licencier, même s'il
  était informé de cette situation avant son embauche ; qu'en jugeant que la société SEMETT ne pouvait invoquer l'incapacité juridique de M. X... à exercer la profession de masseur kinésithérapeute à
  l'appui du licenciement, au prétexte inopérant qu'elle aurait eu connaissance de cette incapacité lors de l'embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du
  <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  3°/ que le juge ne peut affirmer que la cause véritable du licenciement n'est pas celle invoquée dans la lettre de licenciement sans établir avec certitude quel est selon lui le véritable motif de
  la rupture ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas la véritable raison du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à indiquer de
  façon hypothétique que « le véritable motif du licenciement, si tant est qu'il y a lieu de formuler des hypothèses, pourrait être appréhendé au regard de relations devenues très tendues entre le
  directeur et le salarié à compter de l'été 2004, notamment du fait des droits réclamés par le salarié » et a admis qu'il n'était "pas établi que le véritable motif du licenciement soit la
  contestation ou les conséquences du <span class="surligne">harcèlement</span> moral" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas avec certitude la véritable cause du licenciement,
  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'employeur avait en toute connaissance de cause décidé d'engager M.
  X... en qualité de masseur kinésithérapeute pour les saisons 2002,2003 et 2004, a constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir l'incapacité juridique empêchant le salarié
  d'accomplir normalement ses tâches, ne constituait pas la véritable raison du licenciement et que le véritable motif résultait des relations très tendues entre le directeur et le salarié à compter
  de l'été 2004 du fait des réclamations de ce dernier ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par des motifs non hypothétiques,
  légalement justifié sa décision ;<br>
  <br>
  Sur le deuxième moyen :<br>
  <br>
  Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du <span class="surligne">harcèlement</span> moral, alors, selon
  le moyen, qu'en présence d'échanges de lettres entre employeur et salarié comportant, de part et d'autre, des propos vifs et même blessants, les courriers de l'employeur ne peuvent s'analyser en un
  <span class="surligne">harcèlement</span> moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur et le salarié avaient échangé à compter d'août 2004 des courriers marqués par des
  citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques et autres digressions sur un ton de plus en plus acerbe, qu'au début au moins directeur et salarié partageaient la responsabilité de ces échanges
  à fleurets mouchetés, et que M. X... avait, en répliquant systématiquement, contribué à provoquer ceux du directeur ; qu'en retenant cependant l'existence d'un <span class=
  "surligne">harcèlement</span> moral, au prétexte qu'il appartenait à l'employeur ou à son représentant de garder la tête froide et de maintenir les relations hiérarchiques dans un cadre strictement
  professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122- 49 devenu L. 1152-1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 1152 1 du code du <span class="surligne">travail</span>, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de <span class=
  "surligne">harcèlement</span> moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de <span class="surligne">travail</span> susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
  dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel , par motifs propres et adoptés , a constaté que si des échanges épistolaires entre
  l'employeur et le salarié ont d'abord été courtois pour la période de septembre 2003 à janvier 2004, les rapports entre les intéressés se sont tendus à compter de l'été 2004 lorsque le salarié a
  demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles sur les temps de pause comme les autres masseurs kinésithérapeutes, que devant l'insistance du salarié à revendiquer ses droits, le directeur
  s'est acharné inutilement sur lui en multipliant à son égard des allusions blessantes, que l'employeur avait fini par perdre toute mesure en reprochant des faits sans aucune justification et en
  alimentant une correspondance polémique par lettres recommandées au ton souvent ironique, voire blessant ou méprisant, marquées par des citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques sur un ton
  de plus en plus acerbe, que le salarié avait en outre reçu deux avertissements pour des faits injustifiés qui avaient été annulés ; qu'en l'état de ces constatations , elle a pu décider que les
  agissements de <span class="surligne">harcèlement</span> moral étaient caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;<br>
  <br>
  Sur le troisième moyen :<br>
  <br>
  Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du préjudice subi en raison des pauses non effectuées, alors, selon
  le moyen :<br>
  <br>
  1°/ que l'exposante soulignait que le préambule de l'avenant du 6 octobre 2001 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 explicitait son objet, à savoir la prise en compte des spécificités de
  l'activité des masseurs et de l'attrait des clients pour les masseurs, et qu'ainsi même si son article 2 ne réservait pas expressément le bénéfice de la pause rémunérée de dix minutes par heure aux
  masseurs, il visait néanmoins clairement l'acte de massage, qui nécessite un effort physique et génère une certaine pénibilité à l'inverse de la mobilisation en piscine effectuée par M. X... ;
  qu'en s'abstenant de prendre en compte le préambule de l'avenant susvisé pour rechercher son esprit et l'interpréter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit avenant
  ;<br>
  <br>
  2 °/ que la fiche descriptive de l'activité "piscine" précise : "côté bassin, le curiste est sous la responsabilité du kinésithérapeute. Si celui-ci est absent : aucun curiste ne doit être laissé
  dans l'eau sans surveillance" et n'impose donc nullement la présence du kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l'eau, mais prévoit au contraire spécifiquement l'hypothèse de l'absence du
  kinésithérapeute et prescrit seulement dans ce cas une surveillance qui peut donc être effectuée par un autre salarié ; qu'en affirmant que ce document mentionnait une présence obligatoire du
  kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l'eau, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  3 °/ que dans son attestation, Mme Y... précisait que les séances de mobilisation dans la piscine duraient quinze minutes, que les rendez-vous étaient planifiés toutes les vingt minutes et qu'il y
  avait donc cinq minutes de battement pour que les curistes sortent de la piscine, se sèchent et se rhabillent, et que le groupe suivant s'installe, et que c'était sa fonction et non celle du
  kinésithérapeute de s'occuper des curistes pendant ces opérations, de sorte que le kinésithérapeute disposait d'une pause de cinq minutes toutes les quinze minutes ; qu'en affirmant péremptoirement
  que cette attestation ne démontrait nullement que M. X... était en situation de pause rémunérée lorsque les curistes entraient et sortaient de la piscine, sans expliquer pourquoi, la cour d'appel a
  privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant du 6 octobre 2001 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2000 ;<br>
  <br>
  Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'avenant à l'accord collectif d'entreprise du 6 mars 2000, tous les masseurs kinésithérapeutes doivent bénéficier d'un temps de pause de dix minutes
  par heure rémunéré mais non comptabilisé dans le temps de <span class="surligne">travail</span> effectif, c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de la fiche descriptive
  de l'activité piscine que la cour d'appel a estimé que cette activité mentionnait expressément une présence obligatoire du kinésithérapeute lorsque le curiste était dans l'eau, de sorte que le
  salarié, qui n'avait pas bénéficié des dispositions conventionnelles pour les saisons 2002, 2003 et 2004, avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi,
  sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS :<br>
  <br>
  REJETTE le pourvoi ;<br>
  <br>
  Condamne la société SEMETT aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEMETT à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;<br>
  <br>
  voir cet arrêt sur légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021084024&amp;fastReqId=1136152030&amp;fastPos=4">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021084024&amp;fastReqId=1136152030&amp;fastPos=4</a></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:38:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">f13bfc3be6f34df188d2a5e6f3f470a4</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-23-09-2009-le-directeur-s-est-acharne-inutilement-sur-lui-en-multipliant-a-son-egard-des-allusions-blessantes-que-l-employeur-avait-fini-par-perdre-toute-mesure-en-reprochant-des-faits-sans-aucune-ju-37609720-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[harcèlement : 3 juin 2009 : les juges doivent rechercher si les éléments sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-3-juin-2009-les-juges-doivent-rechercher-si-de-tels-elements-sont-etablis-et-dans-l-affirmative-s-ils-sont-de-nature-a-faire-presumer-un-harcelement-moral-37607137.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Cour de cassation</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">chambre sociale</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Audience publique du mercredi 3 juin 2009</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">N° de pourvoi: 07-43923</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Non publié au bulletin Cassation partielle</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">REPUBLIQUE FRANCAISE</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car
    scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour
    voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Sur le troisième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au payement de l'indemnité légale de
    licenciement globalisée à hauteur de 24 000 euros avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le
    salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement de
    la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale
    de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Mais attendu que M. X... ne soutenant pas que l'indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par
    l'article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la
    Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième
    branche :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en
    un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail
    hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à
    plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15
    et a reçu la rémunération correspondante ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n'était pas un contrat de travail intermittent, et sans
    répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu'il était obligé de se tenir constamment disponible à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas
    donné de base légale à sa décision ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Et sur le quatrième moyen :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que
    le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait la privation de la possibilité d'effectuer des heures
    complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, la cour d'appel qui devait
    rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa
    décision ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société TIV à payer à M. X... la somme de
    10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
    conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Condamne la société de Transports d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
    transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
    trois juin deux mille neuf.</span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; source légifrance</span></span>
  </p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020712000&amp;fastReqId=472516555&amp;fastPos=1"></a>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style=
    "font-size: 12pt;"><a>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020712000&amp;fastReqId=472516555&amp;fastPos=1<br></a></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: 12pt;"><a>&nbsp;</a></span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:24:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">01d401517fb31b2c559b2a41bb025224</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-3-juin-2009-les-juges-doivent-rechercher-si-de-tels-elements-sont-etablis-et-dans-l-affirmative-s-ils-sont-de-nature-a-faire-presumer-un-harcelement-moral-37607137-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[7 juillet 2009 : harcèlement au travail : en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel viole l'article l.1154-1 du code du travail]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-7-juillet-2009-harcelement-au-travail-en-faisant-peser-la-charge-de-la-preuve-sur-le-salarie-la-cour-d-appel-viole-l-article-l-1154-1-du-code-du-travail-37610344.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mardi 7 juillet 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 07-45632<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              07-45632                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Cassation
  partielle</b></span><br>
  <br>
  <b>, président</b><br>
  SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Monster le 20 novembre 2000 en qualité d'administrateur réseau informatique, agent de maîtrise ; que, le 9 septembre 2002, le
  salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de <span class="surligne">travail</span> aux torts de l'employeur et la condamnation de celui ci
  au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de bonus, de contrepartie de la clause de non concurrence, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour
  <span class="surligne">harcèlement</span> moral et pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; que, le 7 juin 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de <span class="surligne">travail</span>
  ;<br>
  <br>
  Sur le moyen unique pris en sa première branche :<br>
  <br>
  Vu l'article L. 1154 1 du code du <span class="surligne">travail</span> ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour <span class="surligne">harcèlement</span>, la cour d'appel a retenu que les mails du salarié n'étaient pas
  de nature à établir ses propres allégations ou à fournir des éléments propres à les compléter et que le <span class="surligne">harcèlement</span> n'était pas prouvé ;<br>
  <br>
  Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un <span class="surligne">harcèlement</span>, il incombe
  à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel <span class="surligne">harcèlement</span> ;<br>
  <br>
  Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  Et sur la deuxième branche du moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas apporté de réplique précise au
  courrier par lequel l'employeur l'interpellait sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées ;<br>
  <br>
  Qu'en statuant ainsi, alors que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de <span class="surligne">travail</span> est subordonnée à son accord exprès, la cour
  d'appel a violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  Sur la troisième branche du moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article 1134 du code civil ;<br>
  <br>
  Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait fait expressément
  connaître dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence ;<br>
  <br>
  Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faculté de renonciation à cette clause était prévue dans le contrat de <span class="surligne">travail</span>, la cour d'appel n'a pas donné de base
  légale à sa décision ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS :<br>
  <br>
  CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour <span class="surligne">harcèlement</span>, d'indemnités au titre de la rupture et de
  contrepartie de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
  l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;<br>
  <br>
  Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monster Worldwide ;<br>
  <br>
  Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;<br>
  <br>
  Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.<br>
  <br>
  source légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020845756&amp;fastReqId=115057184&amp;fastPos=6">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020845756&amp;fastReqId=115057184&amp;fastPos=6</a><br></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:22:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">e8c3cf24a09bb90400bc5e1bde6f68c2</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-7-juillet-2009-harcelement-au-travail-en-faisant-peser-la-charge-de-la-preuve-sur-le-salarie-la-cour-d-appel-viole-l-article-l-1154-1-du-code-du-travail-37610344-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Harcèlement : décision du 27 mai 2009 : l'employeur doit établir que les agissements dont se plaignait le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement]]></title>
        <link>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-moral-l-employeur-doit-etablir-37606607.html</link>        <description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>Cour de cassation<br>
  chambre sociale<br>
  <!-- Date de l'audience publique --> Audience publique du mercredi 27 mai 2009<br>
  <!-- Num&eacute;ro de pourvoi --> N° de pourvoi: 07-43112<br>
  <!--                                    N&deg; de pourvoi:              07-43112                <br /> --></b> Non publié au bulletin <span style="float: right;"><b>Cassation</b></span><br>
  <br>
  <b>M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président</b><br>
  SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)<br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br></span></span>
  <div>
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><b>REPUBLIQUE FRANCAISE<br>
    <br>
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</b></span></span>
  </div><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <br>
  LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<br>
  <br>
  <br>
  <br>
  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1989 par l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) en qualité de responsable du département Etudes et
  constructions spéciales, les dernières fonctions qu'il a occupées étant celles de responsable Développement produits ; que le 19 février 2001, l'employeur lui a notifié un avertissement pour
  absence de résultat dans ses fonctions et difficultés relationnelles dans son entourage professionnel immédiat ; que le 27 février 2002, un second avertissement lui a été notifié, motif pris d'une
  altercation avec un collègue ; que, le 23 avril 2002, l'employeur a proposé à M. X... un avenant à son contrat de travail que ce dernier a refusé en invoquant un harcèlement moral à son égard ;
  qu'à compter du 26 juin 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 15 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à réintégrer l'équipe professionnelle avec
  notion de danger immédiat", cet avis ayant été confirmé le 28 novembre 2002 par le même médecin du travail ; que, le 20 décembre 2002, M. X... a été licencié ; qu'estimant que l'inaptitude déclarée
  par le médecin du travail était due à un harcèlement moral dont il était victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de
  diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;<br>
  <br>
  Sur le premier moyen :<br>
  <br>
  Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;<br>
  <br>
  Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle
  ne suffisaient pas à faire présumer que cette inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni le
  reproche relatif à des mauvais résultats ne suffisaient à faire présumer des faits de harcèlement moral, le salarié acceptant difficilement la controverse et entrant facilement en conflit avec la
  direction ou avec ses collègues obérant ainsi le travail en collaboration ;<br>
  <br>
  Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui
  permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
  justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;<br>
  <br>
  Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les reproches et avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail constatées dans l'arrêt étaient de nature à faire
  présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel
  à violé le texte susvisé ;<br>
  <br>
  PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :<br>
  <br>
  CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
  trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;<br>
  <br>
  Condamne l'Institut français du textile et de l'habillement aux dépens ;<br>
  <br>
  Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du textile et de l'habillement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;<br>
  <br>
  Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;<br>
  <br>
  Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.<br>
  <br>
  MOYEN ANNEXE au présent arrêt<br>
  <br>
  Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,<br>
  <br>
  PREMIER MOYEN DE CASSATION<br>
  <br>
  IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... n'avait pas subi de harcèlement moral de la part de l'IFTH et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes
  à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;<br>
  <br>
  AUX MOTIFS QUE les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisent pas à faire présumer que cette inaptitude soit imputable à des faits de
  harcèlement moral ; que le simple fait que Monsieur X... n'ait pas eu de problèmes personnels ou familiaux, ne permet pas de démontrer que son état dépressif ait été causé par un harcèlement
  d'ordre professionnel ; que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni les reproches relatifs à de mauvais résultats, ne suffisent à faire présumer
  des faits qualifiables de harcèlement moral ; que même si Monsieur X... fait état d'un professionnalisme reconnu par son ancien directeur et par d'autres professionnels, il résulte néanmoins des
  diverses attestations produites aux débats que Monsieur X... acceptait difficilement la controverse et qu'il entrait facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues, obérant ainsi le
  travail en collaboration ; que dans ces conditions, l'appelant ne saurait valablement se plaindre d'avoir été mis à l'écart par des collègues ou par des membres de la direction ; que ni le retrait
  de l'intéressé de certains projets, ni la notification de deux avertissements, ni la proposition d'un avenant au contrat de travail, ni celle de travailler sous la responsabilité de Madame Y..., ne
  font présumer l'existence de faits de harcèlement dans la mesure où l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir normal de direction en tenant compte des nombreuses difficultés relationnelles en
  lien avec le tempérament de l'intéressé ; que l'appelant ne produit plus généralement aucune pièce, de nature à faire présumer des faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement
  moral ;<br>
  <br>
  ALORS QUE l'office du juge, lorsque le salarié invoque avoir été victime d'un harcèlement moral, est de procéder en deux étapes distinctes, d'abord de rechercher si le salarié établit des faits
  permettant d'en faire présumer l'existence, et dans l'affirmative, d'analyser les éléments de preuve apportés par l'employeur sur lequel pèse alors la charge de la preuve ; qu'en l'espèce la Cour
  d'appel a relevé que selon l'avis du médecin du travail, le salarié était apte à tout travail en dehors de l'antenne Champagne Ardennes, qu'il n'avait par ailleurs aucun problème personnel ou
  familial, qu'il avait essuyé des reproches relatifs à de mauvais résultats alors que son ancien directeur et d'autres professionnels avaient attesté de son professionnalisme, et surtout que M. X...
  avait été mis à l'écart par des collègues et des membres de la direction et qu'on lui avait retiré des projets ; qu'à ces faits qui faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour
  d'appel a opposé les éléments de preuve apportés par l'employeur, venant prétendument établir que Monsieur X... avait des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a au
  moins implicitement admis que le salarié avait apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le salarié étaient
  justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail.<br>
  <br>
  SECOND MOYEN DE CASSATION<br>
  <br>
  IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement sans
  cause réelle et sérieuse ;<br>
  <br>
  AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... totalement inapte à réintégrer l'équipe professionnelle, avec notion de danger immédiat ; que l'IFTH justifie non seulement de
  démarches effectuées pour rechercher le reclassement de Monsieur X... au sein d'autres sites de l'institut, mais aussi de l'impossibilité de procéder effectivement à ce reclassement, en particulier
  au regard de la contrainte émise par le médecin du travail ; qu'il résulte notamment d'un procès verbal de réunion des délégués du personnel en date du 11 décembre 2002, qu'après examen exhaustif
  des possibilités de reclassement, il était effectivement impossible de reclasser Monsieur X... dans un emploi sans contact immédiat avec l'équipe professionnelle, une permutation étant à cet égard
  inopérante ; qu'il n'est pas déterminant au regard du litige qu'un poste ait par ailleurs été proposé à des tiers dans une annonce parue le 12 décembre 2002, compte tenu de la déclaration
  d'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle incompatible avec l'exercice dudit poste par Monsieur X... ; que c'est vainement que l'intéressé argue d'une méconnaissance de l'obligation de
  reclassement par le biais d'un aménagement de poste ou d'une permutation qui, en l'occurrence était inopérante ;<br>
  <br>
  ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi auprès de l'équipe professionnelle ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement à l'intérieur
  du groupe, au besoin pas la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès lors en décidant en l'espèce que
  l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans relever qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
  transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.<br>
  <br>
  <br>
  <br></span></span>
  <hr>
  <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br>
  <b xmlns:my="java:fr.djo.legifrance.util.FormatDate" xmlns:urlt="java:fr.djo.legifrance.tools.UrlTools">Décision attaquée :</b> Cour d'appel de Reims du 2 mai 2007<br>
  <br>
  source légifrance <a href=
  "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020685373&amp;fastReqId=2138504354&amp;fastPos=1">http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020685373&amp;fastReqId=2138504354&amp;fastPos=1</a><br></span></span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:20:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">7ef2c06a3290f3aaa2676f30ed7122d6</guid>
                <category>JURISPRUDENCE</category>        <comments>http://www.le-cap-harcelement.com/article-harcelement-moral-l-employeur-doit-etablir-37606607-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
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